Sont considérées accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite toutes les installations offrant à ces personnes notamment celles circulant en fauteuil roulant, la possibilité d’y pénétrer, d’y circuler et d’en sortir dans des conditions normales et de bénéficier de toutes les prestations offertes au public en vue desquelles ces installations ont été conçues et qui ne sont pas manifestement incompatibles avec la nature même du handicap. Une partie du parking ou des espaces réservés pour le stationnement des véhicules devant tout établissement touristique doit disposer d’emplacements signalisés, réservés exclusivement aux personnes handicapées à mobilité réduite à raison d’un emplacement par tranche de 50 places.
Les Circulations : Les cheminements ou une partie des cheminements usuels que les personnes handicapées doivent pouvoir emprunter, doivent conduire le plus directement possible et sans discontinuité aux espaces ou installations ouvertes au public et doivent avoir une largeur minimale de 1,40 m et de 1,20 m (s’il n’y a pas de mur de part et d’autre). Le sol doit être non meublé, non glissant et sans obstacle à la roue. Les pentes ne doivent pas excéder un seuil de tolérance de 5% d’inclinaison par rapport à la surface du palier. Les paliers de repos, de longueur minimale de 1,40 m horizontaux, hors débattement des portes, sont nécessaires.
Si les couloirs et les circulations disposent de ressauts ou de chanfreins, ces derniers doivent être arrondis à une hauteur maximale de 2 cm par rapport au niveau du palier pour les premiers et moins de 4 cm pour les seconds. Les pentes comportant des ressauts successifs dits “dos d’âne” sont interdites. Les escaliers doivent être utilisables par des personnes à mobilité réduite ayant des difficultés pour se déplacer (sauf s’ils sont doublés par un ascenseur). Les escaliers de secours et les escaliers principaux doivent obligatoirement être munis de mains courantes (rampes). La largeur minimale des escaliers doit être de 1,20m s’ils ne comportent aucun mur, de 1,30 m s’ils comportent un mur d’un seul coté et de 1,40 m s’ils sont entre deux murs.
La hauteur maximale des marches est de 16 cm et de largeur minimale de 28 cm. Les escaliers franchissant un dénivelé de plus de trois marches doivent comporter des mains courantes (rampes) préhensiles de part et d’autre. Installations téléphoniques : Hauteur appareil : 0,80 m X 1,30 m. Ascenseurs : Largeur de la porte : 0,80 m au minimum. Dimension de la cage ascenseur : 1,30 m X 1,00 m. Toutes les chambres doivent être aménagées et équipées de manière à permettre aux personnes handicapées une totale liberté de mouvement autour du mobilier ainsi que l’accès aux différents équipements des habitations, d’une largeur minimale de 0,90 m libre de tout obstacle. Une aire de 1,50 m de diamètre est prévue pour permettre la rotation en dehors de l’emplacement du mobilier à l’intérieur de la chambre.
Le nombre de chambres à aménager pour les personnes handicapées est d’une chambre pour 20 chambres et de deux chambres pour 50. Portes d’accès des chambres : largeurs autorisées entre 0,80 et 0,90 m. La salle de bain : elle doit avoir les mêmes caractéristiques que les chambres (aire de rotation de 1,50 m de diamètre entre les équipements). Hauteur cuvette : entre 0,46 et 0,50 m, espace 0,80 X 1,30 m, espace entre sanitaires : 0,80 m X 1,30 m. Hauteur douche : 0,80 m X 1,80 m (hors obstacles et débattement de porte), en sus de la zone d’assise et barres d’appuis.
Divers : Les poignées de portes, les boutons d’interrupteurs électriques, les robinets et les différents dispositifs de commande et de service mis à la disposition du public doivent être accessibles aux personnes handicapées à une hauteur minimale de 1,30 m et maximale de 1,40 m. Les divers écrans de lecture ou dispositifs d’information doivent être orientés convenablement pour en avoir une parfaite vision en sachant que la hauteur moyenne des yeux d’une personne en fauteuil roulant se situe entre 1,10 m et 1,25 m.